Blockchain et droit : bref aperçu des utilités juridiques d’un objet technique

On a tout dit, tout écrit ou presque sur la Blockchain. Certains l’ont vu comme une révolution incroyable, d’autres comme un simple effet de mode, d’autres encore comme une fascinante possibilité spéculative. On a dit que la Blockchain permettrait de se passer des banques, on a dit que la Blockchain cautionnait le commerce parallèle et illégal au travers du dark web, on a dit qu’elle était le dernier refuge de la vie privée à l’heure du Big data et de la surveillance de masse… Bref on a tout dit. Mais qu’en est-il réellement ? En un mot, quid juris ?

Sans prétendre revenir sur les fondements philosophiques des créateurs d’une technique qui existe depuis 2008 mais qui n’a été popularisée que plus récemment[1], sans avoir l’orgueil de vouloir se montrer exhaustif quant aux possibilités d’application de la technique au droit (d’ailleurs le peut-on ?), voici quelques lignes dont le but est plus modestement de participer de la compréhension par le juriste du monde qui l’entoure.

Être juriste n’empêche pas de s’intéresser de près à la technologie, et cela est même indispensable lorsque – comme ici – technique et droit se rencontrent. Il faudra donc expliquer le plus clairement possible le fonctionnement de la première pour envisager ensuite le parti que pourrait en tirer le second.

La Blockchain : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne ?

Avant toutes choses, quelques précisions terminologiques. La Blockchain, que certains préfèrent appeler « chaîne de blocs » ou « dispositif d’enregistrement électronique partagé » (DEEP), est une technique mêlant informatique, stockage et cryptographie. Mais parler de « la » Blockchain est impropre, tant il existe de variétés différentes de Blockchains. Au-delà de la suma divisio entre Blockchains privées et Blockchains publiques, chacun peut créer sa Blockchain, comme Carrefour ou Danone pour des raisons de traçabilité des produits. Les plus connues sont les Blockchains Bitcoin et Ethereum, célèbres pour les cryptomonnaies qu’elles permettent d’échanger. Mais la Blockchain n’a pas qu’une visée monétaire.

Aperçu général du fonctionnement d’une Blockchain

En simplifiant pour commencer, il est possible de voir la Blockchain comme un registre. Un registre dans lequel chacun pourrait écrire et qui serait infalsifiable : impossible d’altérer, de modifier ou de supprimer quoi que ce soit dans le registre ni a fortiori le registre lui-même. Ce grand registre est décentralisé et distribué entre un certain nombre de personnes que l’on appelle les mineurs : il existe autant de copies du registre que de mineurs, dont chacun utilise un ordinateur que l’on appelle un nœud. Les mineurs participent à la construction du registre, en permettant d’authentifier les transactions. Concrètement, le mineur met à la disposition de la communauté la puissance de calcul de son ordinateur pour résoudre des équations mathématiques indispensables à la construction de la chaîne.

En effet, lorsqu’une transaction intervient entre deux opérateurs, elle passe dans une fonction de calcul – la fonction SHA 256 – laquelle transforme tout type de ficher en une suite alphanumérique inintelligible, le hash, qui est une empreinte numérique du document. Or modifier, même de manière minime le document-source revient à changer radicalement son empreinte numérique. C’est ce hash seul qui sera inscrit sur le registre.

            Exemple : si l’on hashe le titre de cet article[2] (« Blockchain et droit : bref aperçu des utilités juridiques d’un objet technique »), on obtient le hash suivant :

a2485f72fd10d6ae8b9c278af970c6f7147dfe9b5de7dd28f1a4f3928e0192a8

Mais si l’on rajoute un point à la fin du titre de cet article (« Blockchain et droit : bref aperçu des utilités juridiques d’un objet technique. »), on obtient un hash radicalement différent :

ce70348f0e90919e48c6feb4ca452d3de6b62d8abab9cffb9bc5515987f1be48

Avant d’inscrire le hash dans le registre, les mineurs doivent authentifier la transaction. Pour cela, tous les mineurs du réseau sont en compétition pour résoudre une équation mathématique compliquée. La puissance de calcul de leur ordinateur est mise à profit pour résoudre cette équation pour laquelle il n’existe pas d’algorithme donnant directement la réponse : ils n’ont d’autre choix que d’essayer un maximum de solutions jusqu’à trouver la bonne. Une fois qu’un mineur a trouvé la solution, celle-ci est notifiée aux autres membres du réseau qui vérifient l’opération en partant du résultat. La transaction est alors certifiée et inscrite dans la Blockchain : c’est l’ancrage. Bien entendu, toutes ces opérations de calcul et de notification sont automatisées. Les mineurs peuvent ensuite passer à une autre transaction.

Le mineur ayant trouvé la solution du problème est récompensé (en bitcoin sur la Blockchain Bitcoin) : ce système incitatif est pensé pour que les participants à la chaîne aient plus intérêt à y collaborer qu’à lui nuire.

Fonctionnement « en chaîne » d’une Blockchain

Lorsqu’un certain nombre de transactions est inscrit sur le registre, un bloc se forme (comme une page de registre), et est lui-même hashé : on obtient un hash de fermeture du bloc, qui se retrouve dans l’en-tête du bloc suivant. C’est en cela que les blocs sont liés et forment une chaîne.

Cela est très important, car si quelqu’un voulait modifier ne serait-ce qu’une virgule d’une transaction, il devrait altérer non seulement la transaction, mais aussi toutes celles intervenues après et celles intervenues avant, jusqu’au commencement de la chaîne. Or il est aujourd’hui impossible de réunir une puissance de calcul centralisée capable d’une telle altération, d’autant qu’il faudrait pouvoir altérer simultanément toutes les copies de la chaine dans le monde (soit plus de 11 000 pour la Blockchain Bitcoin). C’est pour cela que la Blockchain Bitcoin est un registre infalsifiable. Et plus le temps passe (plus les blocs s’accumulent), plus il devient (encore plus) difficile d’altérer le contenu de la chaîne.

Une infographie pour résumer[3] :

Blockchains privées, Blockchains publiques, quelles différences ?

Comme indiqué plus haut, il faut bien différencier les Blockchains publiques des Blockchains privées. Ce que nous venons d’étudier correspond à une Blockchain publique, où il existe de nombreux mineurs pour authentifier et inscrire les transactions. Les Blockchains publiques offrent un grand niveau de sécurité puisqu’il est impossible de les falsifier. En revanche, il existe des Blockchains privées, où une seule ou un petit nombre d’entreprises authentifient elles-mêmes les transactions[4]. Bien entendu, il est tout à fait possible que cette entreprise modifie ou supprime sa Blockchain, unilatéralement. Mais les Blockchains privées et publiques ne répondent pas aux mêmes besoins, puisque nombre de Blockchains privées servent à tracer l’origine des produits proposés à la vente par l’auteur de ladite Blockchain.

Au surplus, il peut être nécessaire d’avoir recours à des Blockchains privées pour des questions de rapidité d’ancrage. En effet, vérifier et certifier algorithmiquement les transactions comme dans la Blockchain Bitcoin prend du temps : seules 5 transactions par seconde sont ancrées dans la Blockchain Bitcoin, contre 12 dans la Blockchain Ethereum. Mais l’on comprend bien que plus l’ancrage est rapide, moins la chaîne est sécurisée. Or une Blockchain privée n’a pas nécessairement besoin d’être aussi sécurisée dans la mesure où l’auteur de la Blockchain, seul maître à bord, a confiance[5] dans les écritures qu’il ancre. Point n’est donc besoin de faire certifier les transactions. Mais c’est alors la confiance des utilisateurs[6] qui devra être – ou non – accordée à cet organisme central, problème que visait justement à régler la Blockchain publique en « évinçant » tout organisme centralisé[7].

Pour prendre l’exemple de la traçabilité des produits alimentaires, des données les concernant (jour de ponte des œufs, date de naissance du veau, conditions d’élevage des poulets…) seront hashées et inscrites dans une Blockchain privée, si bien que le consommateur pourra vérifier lesdites données concernant son alimentation (grâce à un QR Code). Mais il devra alors faire confiance au distributeur ou au producteur pour ne pas mentir sur les données elles-mêmes. Le problème de la confiance est donc déplacé.

Comprendre le fonctionnement de base de la Blockchain lato sensu est indispensable pour réellement saisir les usages juridiques possibles de cette technologie dans divers domaines du droit. Rapide tour d’horizon.

La Blockchain au service du Droit : de multiples cas d’application

Encore une fois sans être exhaustif[8], il est possible d’étudier les implications de la Blockchain en droit bancaire, en droit des assurances, en droit de la propriété intellectuelle et des données personnelles. En effet, la Blockchain peut avoir plusieurs fonctions : registre de données (comme on l’a vu), d’où découle une fonction de transfert d’actifs, mais aussi d’exécution automatique de ce qu’il convient d’appeler les smart-contracts.

Place de la Blockchain en droit bancaire et financier

Une des premières utilisations de la Blockchain est monétaire. Il suffit de penser à la « ruée vers les cryptomonnaies[9] » et des fréquents articles de la presse généraliste décrivant les cours très volatils du Bitcoin et de l’Ether.

Il est donc normal que le secteur bancaire et financier ait été le terrain de nombreuses applications de la Blockchain[10]. En effet, en tant que facteur de désintermédiation, la Blockchain permet la réduction de tous les coûts traditionnels (commission des intermédiaires comme les banquiers, les courtiers, etc.) tout en présentant une sécurité et une confidentialité bien supérieure au système bancaire tel que nous le connaissons[11].

D’autres applications existent, comme l’économie participative et notamment la levée de fonds par cryptomonnaie, qui se passe des bourses traditionnelles. C’est le marché grandissant des ICO (initial coin offering) où une entreprise peut proposer des participations sous forme de jetons (les tokens) émis puis vendus sur une Blockchain.

Enfin, dans le monde des transactions boursières, la Blockchain peut permettre de se passer des intermédiaires traditionnels, et de jouer tout à la fois le rôle d’une bourse, d’une chambre de compensation, d’un dépositaire central ou d’un système de règlement-livraison. En effet, toutes les transactions seront – dans le cadre d’une Blockchain publique – enregistrées dans un registre décentralisé accessible à tous les utilisateurs du réseau.

Blockchain et preuve en matière de propriété intellectuelle

En matière de propriété intellectuelle, la Blockchain lato sensu peut avoir plusieurs utilités. Renvoyant le lecteur aux développements ultérieurs sur l’utilisation de la Blockchain Ethereum concernant le versement des redevances par smart-contract, il convient d’aborder dès maintenant l’utilisation possible de la Blockchain Bitcoin comme preuve des droits de propriété intellectuelle. En effet, la Blockchain[12] peut devenir un véritable allié probatoire en matière de droit d’auteur, mais aussi de droit des brevets ou de secrets d’affaires.

La Blockchain comme mode de preuve

Comment la Blockchain peut-elle être un mode de preuve ? Le lecteur se souvient (v. supra) que la fonction SHA 256 permet de calculer une empreinte numérique de tout document. Or si l’on peut toujours calculer cette empreinte à partir du document-source, il est en revanche impossible de reconstituer le document à partir du hash puisque la fonction est non-bijective. Or ce hash est ancré dans la Blockchain, cette opération d’ancrage se voyant attribuer une date certaine, infalsifiable comme le hash lui-même. Pour prouver la date d’un document, il suffit de « hasher » ce document. On obtient donc une seconde empreinte qui, si le document source n’a pas été modifié, correspondra en tout point à la première empreinte. Par comparaison des deux hashs, il sera ainsi possible d’en déduire que le document source existait en l’état à la date d’ancrage du premier hash. On obtient donc une preuve de contenu et de date d’un document, qui peut être une œuvre au sens de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), ou une invention au sens du droit des brevets ou encore un secret d’affaires au sens des articles 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et L.151-1 du Code de commerce.

La protection du droit d’auteur

Concernant le droit d’auteur, la Blockchain est particulièrement utile. Certains praticiens ont relevé une disparité, une discrimination probatoire entre les droits de propriété intellectuelle enregistrés et les droits non-enregistrés. Les premiers, marques déposées, brevets d’inventions, dessins et modèles, certificats d’utilité, bénéficient d’un dépôt auprès d’un office administratif (en France l’INPI), dépôt constitutif de droit. Le titre délivré par l’administration porte donc une date, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Mais les droits non-enregistrés, comme le droit d’auteur, le savoir-faire ou le secret d’affaires ne sont par définition pas déposés et ne bénéficient par conséquent pas d’une date certaine.

C’est la raison pour laquelle, outre les bonnes pratiques de preuve qui existent déjà en la matière (croquis datés des œuvres, lettres datées, cahiers de laboratoires), il est parfaitement concevable d’utiliser la Blockchain en complément. L’avantage est qu’il sera possible de se constituer des preuves tout au long du processus de création, à chaque étape.

La protection du savoir-faire

Le savoir-faire est constitué des informations ou des connaissances qui ne sont pas protégées par un brevet et qui permettent la fabrication de produits ou services. En pratique, ils représentent une grande partie de la valeur des entreprises. Stratégiquement, le fait de ne pas déposer de brevet et de conserver des connaissances sous le sceau du savoir-faire permet de ne pas les divulguer, puisqu’en effet la protection par brevet n’est délivrée qu’en contrepartie d’une divulgation de l’invention.

Néanmoins, le savoir-faire n’est pas susceptible d’appropriation, si bien que le titulaire du savoir-faire devra agir sur le terrain de la responsabilité civile, lors d’une action en concurrence déloyale et ne pourra pas se fonder sur un droit de propriété intellectuelle si à tout hasard un tiers utilise son savoir-faire. En dehors du droit la responsabilité civile, le droit pénal protège aussi le savoir-faire[13]. Mais pour aboutir, le titulaire devra démontrer que le savoir-faire existe.

Or, la Blockchain permet d’assurer la confidentialité nécessaire au maniement des savoir-faire puisque seul le hash est ancré dans la Blockchain et non le contenu du savoir-faire en lui-même.

La protection du secret d’affaires

Au-delà de la définition donnée par l’article 39 des accords ADPIC, la directive européenne n°2016/943 du 8 juin 2016 est intervenue pour mettre en place une protection harmonisée et civile du secret d’affaires et pour fixer un seuil minimum de protection liant les Etats. Désormais l’article L.151-1 du Code de commerce transpose très fidèlement la directive en énonçant le triple critère de caractérisation du secret d’affaires :

  • Il faut tout d’abord que l’information soit secrète, c’est-à-dire qu’elle n’est pas « généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans le secteur traitant habituellement de cette catégorie d’information».
  • Il faut aussi que l’information ait une valeur commerciale, actuelle et potentielle, du seul fait de son caractère secret. Il faut donc que l’information n’ait de valeur que secrète.
  • Il faut enfin que l’information fasse l’objet par la personne ou l’entreprise qui la détient de « mesures raisonnables » pour la conserver secrète. Le texte ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par ces fameuses mesures raisonnables, qui peuvent être relativement diverses : des portiques de sécurité à l’entrée des salles contenant les dossiers sensibles, des accès informatiques sécurisés…

La protection de l’invention brevetable par la Blockchain

Si le brevet est un titre délivré par l’administration et qu’il dispose par définition d’une date certaine de délivrance, cela ne signifie pas pour autant que l’emploi de la Blockchain est parfaitement inutile. En effet, avant de parvenir à déposer une demande de brevet, les entreprises peuvent passer un certain temps dans les phases de recherches et développement, période durant laquelle l’objet des recherches risque d’être découvert ou exploité par des concurrents. Pour éviter cela, il peut être vital pour le futur déposant de procéder à des ancrages Blockchain réguliers de l’avancée du projet, pour en constituer des preuves de contenu et de date.

Dès lors, la Blockchain peut aider à construire de nouvelles stratégies juridiques. Par exemple, il est possible de protéger une invention au fil de l’eau par des dépôts Blockchain jusqu’à la délivrance du brevet. Parallèlement, le savoir-faire ou le secret d’affaires nécessaire à la mise en œuvre de l’invention est lui aussi ancré dans la Blockchain. Cela sécurise les relations contractuelles entre le brevet et son licencié, puisque le breveté sera en mesure de prouver la date et surtout l’existence du savoir-faire et sera apte à engager et remporter une action en responsabilité civile à l’encontre du licencié.

Toutefois, il ne faut pas voir dans la Blockchain la solution ultime qui remplacerait tout mode de preuve traditionnel existant. Il faut voir cette technologie comme un élément supplémentaire, partie intégrante du faisceau d’indices. En somme, la Blockchain aide, mais n’évince pas.

Blockchain et traçabilité des produits

En marge de la propriété intellectuelle, et à la croisée des chemins entre le droit de la consommation et de la distribution, la Blockchain peut aussi servir à l’authenticité et à la traçabilité des produits. C’est un use case particulièrement pertinent en matière de biens de luxe. Dès sa création, l’objet est hashé, ce qui lui attribue une empreinte qui peut être inscrite sur l’objet lui-même[14] : il est ainsi possible de garantir sa provenance. Puis les transactions opérées à propos de cet objet sont consignées au fur et à mesure dans la Blockchain, ce qui permet un contrôle complet de la supply chain et d’éviter les trafics illicites et les fraudes fréquents dans ce secteur.

Blockchain, smart-contract et aspects juridiques

Le smart-contract est une des manifestations les plus abouties de ce qu’il est d’usage d’appeler « l’automation » : il permet d’automatiser l’exécution de tâches prédéfinies. Il est donc normal que ses implications juridiques soient vastes : de l’indemnisation assurantielle à la gestion des droits en propriété intellectuelle, cette technique a fait l’objet d’un engouement conséquent.

Fonctionnement du smart-contract

Sans rentrer dans le détail du fonctionnement du smart-contract – sur lequel on renverra utilement au Petit Guide des smart-contracts, édité par notre association – il faut toutefois retenir ces quelques points.

Tout d’abord, le smart-contract n’est pas un contrat. Comme son nom de l’indique pas, il n’est pas un accord de volonté au sens juridique du terme, mais plutôt un programme informatique fondé sur la technologie Blockchain[15]. Ce programme informatique est donc une « couche technologique » au-dessus de la Blockchain[16]. Un contrat-source (le « contrat fiat »), véritable contrat mais dont l’exécution est renvoyée à un programme algorithmique : le smart-contract. Ce dernier se chargera d’exécuter automatiquement la prestation prévue. Il y a comme on le voit une étape très importante de traduction de l’accord juridique dans un langage informatique. Un exemple pour comprendre :

Ex : l’exemple le plus donné au sujet des smart-contracts est celui de l’indemnisation. Un agriculteur souscrit un contrat d’assurance auprès d’une compagnie. Le contrat stipule que la compagnie devra verser une somme d’argent convenue si le taux d’humidité s’est maintenu en-deçà d’une certaine valeur pendant une certaine période. Cet accord est formalisé dans un algorithme sous la forme « if X, then Y », c’est-à-dire « si X se produit, alors exécution de Y ». Une fois le smart-contract « rédigé », il est connecté à un « oracle » (dans notre exemple un baromètre connecté qui permettra d’enregistrer la sécheresse) qui transmettra automatiquement la réalisation de la condition au smart-contrat – en dehors de l’intervention de toute partie – pour que ce dernier s’auto-exécute.

On le voit le smart-contract est obligé de passer par l’intermédiaire d’un oracle. Deux choses à son propos. Tout d’abord, il est possible de le voir comme le garant de l’objectivité de l’exécution du contrat juridique : aucune des parties n’a prise sur l’oracle (qui peut être un baromètre, un thermomètre connecté, une base de données ou même plusieurs, pour encore plus de sécurité, un officier ministériel, une banque ou une assurance). Une fois que l’oracle a relevé que la condition était remplie, les parties n’ont donc aucun moyen de s’opposer à l’exécution. Cela semble être un gage d’efficacité et l’oracle devient peu à peu ce « tiers de confiance » incorruptible dont se méfiaient les pionniers de Bitcoin. Mais d’un autre côté, des réserves apparaissent en pratique : l’oracle peut dysfonctionner, peut être piraté ou détruit. Enfin, le caractère irrémédiable de l’exécution du contrat peut faire penser à un certain manque de souplesse du dispositif : quid en cas d’accord des mêmes parties revenant sur l’accord initial, alors que la condition s’est réalisée sans qu’elles le sachent ? Cela fait dire à une partie de la doctrine[17] que le smart-contract n’était finalement pas si smart[18]

Smart-contract et droit des assurances : l’indemnisation automatique ?

Sans revenir sur le fonctionnement technique qui vient d’être abordé, il s’agit désormais de donner un exemple de cas d’usage du smart-contract en matière d’assurance.

En effet, c’est sans doute le premier use case ou en tout cas le plus rapidement développé. Ainsi, la compagnie d’assurance Axa a développé un système d’indemnisation automatique reposant sur un smart-contract, dans lequel un client d’Air France pourra être remboursé automatiquement sans délai et sans formalités dès lors que le smart-contract couplé au contrat-source de transport aura reçu des bases de données d’Air France l’information selon laquelle le vol en question aura été supprimé ou retardé.

Encore une fois, l’intérêt ici est d’obtenir une exécution totalement automatisée, sans possibilité pour Air France de contester le fondement de l’indemnisation, ni de l’empêcher.

Smart-contract et droit de la propriété intellectuelle : vers une gestion facilitée des droits d’auteur et des redevances ?

Un autre cas d’usage imaginable au smart-contract est celui de la gestion du versement des redevances dans le cadre de contrats-sources de licence de brevet ou plus largement de droit de propriété intellectuelle. En effet, la technicité des accords de licence de brevet se prête bien à son automatisation. On peut ainsi imaginer un contrat-source de licence de brevet stipulant un versement de redevances calculé de manière mixte (une somme fixe et une somme forfaitaire dépendant du chiffre d’affaires du licencié lié à l’exploitation du brevet). Le smart-contract pourra, à la suite du contrat de licence, déterminer que la partie variable des redevances sera calculée selon un système de tranches : 1,5% entre 0 et 50 000 euros de chiffre d’affaires, puis 2% entre 50 000 et 100 000 euros et 3% au-delà de 100 000 euros. Un tel système de tranche progressif avantage le breveté. Mais les concepteurs du smart-contract peuvent aussi penser à un modèle de tranches à taux dégressifs (plus l’exploitation par le licencié est forte, moins les taux de redevances sont élevés), qui incite le licencié à exploiter au mieux de ses capacités.

Une fois la négociation du contrat source achevée, les formules de calcul des redevances seront entrées dans l’algorithme, qui procédera aux versements réguliers et exacts des redevances.

Bien sûr, d’autres applications existent : les smart-contracts ont vocation à s’étendre aux domaines non seulement des assurances, mais aussi aux contrats de pari, de transports, de prêt, de pacte d’actionnaires ou de pactes de préférence…

Pour résumer ce bref aperçu des relations entre le Droit et la Blockchain, il faut observer que la technologie – qui n’est pas nouvelle – est encore très peu comprise. Beaucoup d’approximations et de contre-vérités circulent sur « la » Blockchain alors même qu’une compréhension précise des mécanismes à l’œuvre est indispensable pour comprendre comment le droit doit s’y appliquer ou comment la technologie peut servir le juriste. Ce dernier devra donc s’armer de courage pour réaliser ce nécessaire effort de compréhension, auquel l’auteur de ces lignes espère sincèrement avoir contribué.

Tristan LUCAS

Pôle Blockchain – Fintech – Cryptomonnaies

[1] Pour un aperçu des fondements historiques, politiques, économiques et philosophiques de la Blockchain, le lecteur pourra se reporter à l’excellent rapport de l’Institut Sapiens, Bitcoin, totem & tabou, février 2018.

[2] Des générateurs de hash utilisant la fonction SHA 256 se trouvent facilement en ligne.

[3] Source : Blockchain France

[4] Sur ce point, v. Y. Poullet et H. Jacquemin, Blockchain : une révolution pour le droit ? Journal des tribunaux, n°6748, novembre 2018, éd. Larcier, § 9

[5] Car on l’aura compris, tout est question de confiance quand on parle de blockchain. Le manque de confiance dans les institutions a été à l’origine de la création de Bitcoin, et aujourd’hui – situation renversée – se pose la question de la confiance des investisseurs et des décideurs dans la technologie blockchain, eux qui rechignent parfois à l’utiliser ou même à s’y intéresser.

[6] Ibid. voir aussi Y. Poullet et H. Jacquemin, Blockchain : une révolution pour le droit ? Journal des tribunaux, n°6748, novembre 2018, éd. Larcier, § 7

[7] Certains ont d’ailleurs pu dire que les blockchains privées étaient de « fausses » blockchains, dans la mesure où en l’absence de mineurs et de certification des transactions présentes dans les blocs, il était impossible d’obtenir l’inaltérabilité et la sécurité, qualités inhérentes aux « vraies » blockchain. Pour les besoins de la présente explication, les deux types de blockchain seront considérés comme des blockchains en tant que telles, sans préjuger d’un quelconque parti pris dans le débat.

[8] Pour les lecteurs néerlandophones qui souhaiteraient approfondir, v. D. de Jonghe et V.I. Laan, Blockchain in de realiteit, Computerrecht, 2017/251, p. 347

[9] Qui a attiré du petit spéculateur jusqu’aux GAFA : cf. le projet de cryptomonnaie Libra, de Facebook.

[10] Au-delà même de l’usage monétaire, la décentralisation permise par la blockchain a pu faire dire à certains que les banques et notamment les banques centrales allaient faire l’objet d’une concurrence farouche et bienvenue. Les avis sur la question sont aussi vifs que divers.

[11] Ce qui est un avantage peut aussi fournir du matériau aux détracteurs de la blockchain qui ne manquent pas d’insister sur le fait que la grande confidentialité qui entoure les transactions par blockchain fait le lit de fraudes et d’activités illégales en toute impunité.

[12] Pour l’ensemble de ce paragraphe sur la propriété intellectuelle, le terme de « la blockchain » s’entendra de la blockchain Bitcoin, plus pertinente pour ce cas d’usage car plus sécurisée qu’Ethereum, v. supra.

[13] C’est l’infraction de divulgation de secret de fabrique.

[14] Voir à cet effet l’exemple d’Everledger, qui applique cette possibilité aux diamants.

[15] Sur laquelle v. Les mystères de la blockchain – Mustapha Mekki – D. 2017. 2160

[16] Aujourd’hui, la majorité des smart-contracts utilisent la Blockchain Ethereum, plus pratique que la Blockchain Bitcoin pour ce cas d’usage (en termes notamment de scalabilité et de vitesse d’ancrage). En effet, la Blockchain Ethereum permet de s’étendre plus que Bitcoin et d’ancrer plus rapidement, ce qui permet une exécution plus rapide des smart-contracts.

[17] J.-M. Bruguière et V. Fauchoux, Actualité du droit civil du numérique, Revue Lamy Droit Civil, n°162, 1er septembre 2018

[18] Le smart-contract n’est donc ni smart ni un contrat…

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Comments 1
  1. Ce texte explicatif est limpide. C’est tout simplement une leçon en français facile. C’est un boosting de plus dans mes recherches. .merci

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